Legislator Jurisprudence & Législation
2302099 Généré par l'IA

Challenger Fails to Attach Expulsion Order; Request Inadmissible

Numéro de cause 2302099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a municipal decision ordering the expulsion of persons, alleging external illegality due to insufficient motivation and a competence defect, and internal illegality based on a manifest error of assessment, disproportionate measures, and the inadequacy of the local traveler reception area. The court dismissed the request in an order because the requester failed to attach the challenged decision to the petition or justify its impossibility, despite a formal request for regularization, rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article R. 412-1 dudit code; Challenger Fails to Attach Expulsion Order; Request Inadmissible: The court dismissed the request in an order because the requester failed to attach the challenged decision to the petition or justify its impossibility, despite a formal request for regularization, rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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erreur administrative rupture de ban vice de forme appréciation manifestement inexacte exception d'inconstitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formalizes the rejection of the application.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

Article R. 412-1 dudit code

This provision defines the requirement to attach the challenged act to the request, the failure of which justifies the application of Article R. 222-1 4º.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe le 7 juin 2023 sous le n° 2302099, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juin 2023 du maire d'Avignon " ordonnant l'expulsion des personnes visées et stationnées ".

Il soutient que :

-la décision attaquée est entachée d'illégalités externes, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'un vice de compétence ;

-la décision attaquée est entachée d'illégalités internes, dès lors qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, qu'elle n'est ni adaptée ni proportionnée à de prétendus risques et qu'au regard du schéma départemental d'accueil des gens du voyage en Vaucluse, la commune d'Avignon ne dispose pas d'aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux exigences de la loi du 5 juillet 2000.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ()".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier et qui a été notifiée par voie administrative, M. B n'a ni produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2302099 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nîmes, le 16 juin 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.