Rejection of Emergency Relief Application Due to Incompatibility of Requested Measures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a request for emergency relief filed simultaneously under both Article L. 521-2 (for grave and manifestly illegal violations of a fundamental liberty) and Article L. 521-3 (for all other useful measures in urgent situations) of the Administrative Justice Code. The court noted that while separate proceedings are generally required for these two types of requests, it has the discretion to reject only the subsidiary claim. Since the measures requested under Article L. 521-3 would effectively prevent the execution of administrative decisions concerning entry refusal and placement in a waiting area, the court found these requests incompatible with the nature of the Article L. 521-3 emergency procedure, leading to the rejection of the entire application as inadmissible based on Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article L. 521-3, Article L. 521-2; Rejection of Emergency Relief Application Due to Incompatibility of Requested Measures: 521-2 (for grave and manifestly illegal violations of a fundamental liberty) and Article L. 521-3 (for all other useful measures in urgent situations) of the Administrative Justice Code. The court noted that while separate proceedings are generally required for these two types of requests, it has the discretion to reject only the subsidiary claim. Since the measures requested under Article L. 521-3 would effectively prevent the execution of administrative decisions concerning entry refusal and placement in a waiting area, the court found these requests incompatible with the nature of the Article L. 521-3 emergency procedure, leading to the rejection of the entire application as inadmissible based on Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 to reject the applicant's request as inadmissible because it did not meet the conditions for the summary proceedings sought.
Cited in the reasoning leading to the application of Article L. 522-3 for the rejection of the application.
Cited in the reasoning leading to the application of Article L. 522-3 for the rejection of the application.
Texte complet
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Marias, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. D'une part, s'il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 et que, par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête, cette règle n'interdit cependant pas au juge des référés, dans l'hypothèse où l'une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n'opposer l'irrecevabilité qu'à celle présentée à titre subsidiaire.
4. D'autre part, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 ; enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
5. Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
6. Alors que Mme A devant le juge des référés invoque et cite tant les dispositions de l'article L. 521-2 que celles de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il ressort des termes de sa requête que les mesures utiles demandées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative auraient pour conséquence, si elles étaient prises, de faire obstacle à l'exécution des mesures administratives de refus d'entrée et de placement en zone d'attente. Dans ces conditions, et alors que la possibilité laissée au juge des référés de n'opposer l'irrecevabilité qu'à la demande présentée à titre subsidiaire n'est qu'une faculté, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A comme irrecevable.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 20 février 2023,
Le juge des référés,
H. Marias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302099