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2302097 Généré par l'IA

Corporate Tax Refund Mootness and Costs Award

Numéro de cause 2302097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A corporate entity sought the restitution of Value Added Tax reassessments and the reinstatement of canceled tax deficits from 2016 to 2017; the court determined that a subsequent administrative decision granting the VAT reassessment refund and reinstating the deficit rendered the primary claims moot, thus concluding there was no longer a need to rule on them pursuant to the rule allowing a judge to rule only on costs when other claims are resolved. Consequently, the court ordered the State to pay the requesting party a sum of 1,500 euros for expenses incurred under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Corporate Tax Refund Mootness and Costs Award: Consequently, the court ordered the State to pay the requesting party a sum of 1,500 euros for expenses incurred under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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restitution de l'impôt rappel de taxe sur la valeur ajoutée valeur ajoutée frais administratifs assainissement de l'entreprise en droit fiscal recouvrement des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the substantive claims because they have become moot.

Article 2

Used to order the State to pay costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 1,500 euros for legal costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural authority allowing the President to issue an order when claims are moot or only concern costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, la société par actions simplifiée Fromagerie d'Auxon, représentée par Me Klein, demande au tribunal :

1°) de prononcer la restitution des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 14 823 euros au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;

2°) de prononcer le rétablissement des déficits fiscaux annulés pour un montant de 71 400 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, la société Fromagerie d'Auxon maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par une décision du 22 février 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice du contrôle fiscal Est a prononcé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant, en droits et pénalités, de 14 823 euros qui ont été réclamés à la société Fromagerie d'Auxon pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le déficit reportable a été rétabli à hauteur de 116 046 euros. Les conclusions aux fins de restitution des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de rétablissement du déficit reportable, sont, dès lors, devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Fromagerie d'Auxon et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de restitution des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de rétablissement du déficit reportable présentées par la société Fromagerie d'Auxon.

Article 2 : L'Etat versera à la société Fromagerie d'Auxon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Fromagerie d'Auxon et à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 juillet 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

Anne-Sophie MACH