Applicant v. Commission on Repatriation Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a commission's decision limiting their compensation for prejudice suffered as a repatriated person to 9,000 euros; however, the court dismissed the request as inadmissible because the filing lacked the required original signature, and despite being duly notified and invited to rectify this deficiency within the statutory fifteen-day period, the applicant failed to regularize the petition, leading the Tribunal to reject the case under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible applications when regularization is not performed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n°2302097 de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 431-4 de ce code; Applicant v. Commission on Repatriation Compensation: La République mande et ordonne à la première ministre en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.
Cited as the rule violated (lack of signature) which led to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie en ce qu'elle a limité le montant de son indemnisation à la somme de 9 000 euros.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
2. La requête de M. A ne comportait pas sa signature originale en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par une lettre recommandée du tribunal en date du 9 juin 2023, revenue au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " et " Abs avisé ", M. A a été invité à signer sa requête, dont une copie a été jointe à l'envoi, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette lettre et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. La requête n'a pas été régularisée à l'expiration du délai accordé, ainsi elle ne répond pas aux prescriptions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative qui dispose que les requêtes doivent être signées par leur auteur. Il convient donc de rejeter la requête présentée par M. A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2302097 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes, le 22 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne à la première ministre en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°2302097