Comorian National v. Prefecture: Insufficient Evidence for Residence Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national sought the annulment of a prefectural order refusing her residence permit and ordering her departure from French territory, arguing her long stay and strong personal and family ties in the territory. The court dismissed the application via an order, reasoning that although the applicant claimed extensive ties, the evidence provided—specifically three vaguely worded attestations from acquaintances—was manifestly insufficient to substantiate the continuity of her residence or the existence of sufficiently intense personal and family connections required to contest the refusal effectively, thus warranting rejection under the administrative justice code's provisions for manifest lack of supporting precision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Comorian National v. Prefecture: Insufficient Evidence for Residence Permit Annulment: The court dismissed the application via an order, reasoning that although the applicant claimed extensive ties, the evidence provided—specifically three vaguely worded attestations from acquaintances—was manifestly insufficient to substantiate the continuity of her residence or the existence of sufficiently intense personal and family connections required to contest the refusal effectively, thus warranting rejection under the administrative justice code's provisions for manifest lack of supporting precision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on the explicit power granted to the President of the Administrative Tribunal to reject applications with manifestly unfounded or insufficiently substantiated grounds.
This provision concerning legal fees was mentioned in the rejected conclusion of the applicant which was dismissed in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme B A, née le 10 juillet 1999 de nationalité comorienne, représentée par Me Ekeu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°22-9768012564 du 24 octobre 2022 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Par ordonnance du 10 juillet 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2024.
Par décision du 1er décembre 2022 le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Mamoudzou a accordé à Mme A l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme A au motif qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'appui de sa requête, la requérante se prévaut de son ancienneté de séjour sur le territoire français où elle est née et où se trouve le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, en se bornant à produire trois attestations de proches rédigées de manière très sommaire, la requérante ne justifie ni de la continuité de son séjour à Mayotte ni de la présence de liens familiaux et personnels d'une particulière intensité. Mme A ne peut dès lors être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 6 septembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302096