Case Dismissal Due to Applicant Unavailability Following Release from Administrative Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an order compelling their departure from the territory, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, following administrative detention. The court determined that since the administrative detention order which served as the basis for the expulsion order had already terminated by a separate judicial decision, and the applicant, having been released, failed to provide a current mailing address, the Tribunal could not proceed with the case due to the applicant's resulting unavailability for procedural communication.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Dismissal Due to Applicant Unavailability Following Release from Administrative Detention: The court determined that since the administrative detention order which served as the basis for the expulsion order had already terminated by a separate judicial decision, and the applicant, having been released, failed to provide a current mailing address, the Tribunal could not proceed with the case due to the applicant's resulting unavailability for procedural communication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the request at this time (Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A).
This provision grants the president of the judicial chamber the power to issue an order stating that there is no reason to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. B A, alors placé en rétention administrative à Rennes Saint-Jacques-de-la-Lande, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une ordonnance du 1er août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B A. À la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant, auquel il incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée, n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Dans ces conditions, et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui n'y est pas à même, de statuer sur la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 6 septembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier