Petition for Annulment of Refusal to Grant Preliminary Authorization Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a refusal to grant a preliminary authorization by the national council for private security activities, arguing only that this refusal prevented him from undertaking a required refresher training course, without providing any further substantiation or legal challenge to the validity of the initial refusal. The court, acting under the authority provided by Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, rejected the petition because the claim lacked any effective legal grounds or specific supporting facts susceptible of establishing the illegality of the administrative decision, leading to the dismissal of the request by way of order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petition for Annulment of Refusal to Grant Preliminary Authorization Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court, acting under the authority provided by Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, rejected the petition because the claim lacked any effective legal grounds or specific supporting facts susceptible of establishing the illegality of the administrative decision, leading to the dismissal of the request by way of order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part rejecting the claim, although it does not explicitly cite the legal basis for the rejection, which is detailed in Article 2 of the dispositive.
This article provides the basis under which the request is rejected (item 7° of the article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable. M. A ne conteste pas utilement la légalité de cette décision en se bornant à faire valoir, au demeurant sans aucune autre précision, que ce refus de lui délivrer une autorisation préalable fait obstacle à ce qu'il effectue une formation " Maintien et Actualisation des Compétences de l'Agent de Prévention et de Sécurité " (MAC APS). Le requérant n'a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 6 avril 2023, complété sa requête d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 23 juin 2023.
La première conseillère
faisant fonction de présidente de la 5ème chambre,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,