Petitioner's RSA Annulment Claim Rejected for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision terminating their right to the active solidarity income (RSA), but the court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to exhaust the mandatory administrative appeal required prior to filing a judicial review, as stipulated by the relevant social action and family code provisions. The court reasoned that compliance with the prerequisite administrative appeal to the department's council president is a condition for admissibility of subsequent litigation, and since this obligation was not met, the judicial recourse could not proceed under the procedural rules for summarily dismissing inadmissible claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner's RSA Annulment Claim Rejected for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal: The court reasoned that compliance with the prerequisite administrative appeal to the department's council president is a condition for admissibility of subsequent litigation, and since this obligation was not met, the judicial recourse could not proceed under the procedural rules for summarily dismissing inadmissible claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the petition because it was manifestly inadmissible.
Cited as the provision establishing the mandatory administrative appeal that the petitioner failed to exhaust, leading to the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 25 mars 2023, par laquelle il a été mis fin à son droit au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA).
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".
2. Le président du conseil départemental de la Seine-Maritime fait valoir que M. B n'a pas, préalablement à l'introduction de sa requête, présenté auprès de ses services le recours administratif prévu par les dispositions du code de l'action sociale et des familles citées au point 1. Celui-ci n'ayant pas établi avoir respecté l'obligation, résultant des règles rappelées au point précédent, de formuler un recours administratif préalable directement auprès du président du conseil départemental, la fin de non-recevoir opposée par le département doit être accueillie. Par suite, la requête de M. B, qui méconnait les dispositions précitées de l'article R. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du conseil départemental de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 1er octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
T. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302095