Claimant v. Loiret Family Allowance Fund (Failure to Regularize Filing)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund of Loiret to stop payment of the active solidarity income, but the administrative tribunal rejected the request via an order because the claimant failed to regularize the filing as required. Specifically, despite being formally invited to do so, the claimant did not produce the contested decision or justify their inability to produce it, rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions governing summary rejection of non-regularized deficient filings in the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, article R.222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Loiret Family Allowance Fund (Failure to Regularize Filing): Specifically, despite being formally invited to do so, the claimant did not produce the contested decision or justify their inability to produce it, rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions governing summary rejection of non-regularized deficient filings in the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request in the operative part.
This provision authorizes the rejection of the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a l'a informée de l'interruption du versement du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 juin 2023 au moyen de l'application Télérecours citoyens, régulièrement notifiée dans les conditions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A n'a pas produit, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision qu'elle conteste et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Orléans le 9 août 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.