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2302094 Généré par l'IA

ERAFP Overpayment Repayment Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2302094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the director of the additional retirement scheme for public service (ERAFP) requiring repayment of an overpayment related to a points-based retirement scheme, along with the corresponding enforcement order. The court determined that because the dispute concerned the distinct additional retirement scheme, the general rule of territorial jurisdiction applied, meaning the competent administrative tribunal is that where the issuing authority is based; since the ERAFP is headquartered in Paris, the Administrative Tribunal of Bordeaux ordered the case file to be transferred to the Administrative Tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-13 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du même code; ERAFP Overpayment Repayment Jurisdiction Transfer: The court determined that because the dispute concerned the distinct additional retirement scheme, the general rule of territorial jurisdiction applied, meaning the competent administrative tribunal is that where the issuing authority is based; since the ERAFP is headquartered in Paris, the Administrative Tribunal of Bordeaux ordered the case file to be transferred to the Administrative Tribunal of Paris.

Mots-clés

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compétence territoriale décision d'exécution autorité administrative mise à la retraite service public compensation de rentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A B est transmis au tribunal administratif de Paris.

This order transmits the case file to the competent administrative tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to transmit the case file to another competent administrative court.

Article R. 312-1 du même code

Cited in the reasoning to determine the applicable territorial jurisdiction rule, which leads to the transmission ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, et des pièces enregistrées le 11 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le directeur de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) lui a demandé de procéder au remboursement de la somme de 290,72 euros correspondant à un trop-versé de 279 points suite à la régularisation effectuée par son employeur, ensemble le titre exécutoire émis le 31 janvier 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, l'ERAFP conclut à titre principal, à l'incompétence du tribunal administratif de Bordeaux, à titre subsidiaire au rejet de la requête de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ".

2. La requête de M. A B tend à l'annulation de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le directeur de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) lui a demandé de procéder au remboursement de la somme de 290,72 euros, ensemble le titre exécutoire correspondant émis le 31 janvier 2023. Le litige ainsi soulevé est relatif au régime de retraite additionnelle calculée par points permettant de verser une prestation spécifique qui est distincte de la pension versée par le régime de la pension civile de retraite. Ainsi, les dispositions de l'article R. 312-13 du code de justice administrative ne trouvent pas à s'appliquer et le tribunal administratif territorialement compétent pour connaitre de la requête est dans ces conditions, celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée. Le siège de l'ERAFP étant situé à Paris, il y a lieu d'attribuer le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Bordeaux, le 19 juillet 2023.

La présidente de la 5ème chambre

A. CHAUVIN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,