Applicant v. Judicial Court Legal Aid Office
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul a decision by the Judicial Court's legal aid office that granted them legal aid at a limited rate of 55%, but the Tribunal dismissed the request, ruling that appeals regarding decisions from legal aid offices of judicial courts concerning matters under the judicial order must be brought before the President of the competent Court of Appeal, pursuant to the relevant provisions of the Law of July 10, 1991, and the Code of Administrative Justice, establishing the administrative jurisdiction as manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Judicial Court Legal Aid Office: En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en tant que cette décision limite son admission au taux de 55%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou aux membres de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. () ". Et aux termes de l'article 72 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des sections statuant sur les demandes portées ou susceptibles d'être portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'appel, ainsi que les décisions de leur président, sont déférées au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué. () ".
3. Le litige soulevé par M. B trouve son origine dans une demande d'aide juridictionnelle qu'il a formulée devant le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre se rapportant à une instance relevant du juge judiciaire. Une telle action relevant de la compétence du juge judiciaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 12 mai 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.