Withdrawal of Judicial Review Following Grant of Home Schooling Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants sought judicial review to annul the administrative rejection of their request for authorization for home schooling, which had been confirmed by an obligatory prior appeal rejection. Following the administrative authority's subsequent decision to grant the authorization, the claimants were invited by the court to expressly confirm the continuation of their proceedings but failed to do so within the prescribed one-month period, leading the court to rule, pursuant to the Code of Administrative Justice, that they must be considered to have withdrawn their claim, and therefore giving formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review Following Grant of Home Schooling Authorization: Following the administrative authority's subsequent decision to grant the authorization, the claimants were invited by the court to expressly confirm the continuation of their proceedings but failed to do so within the prescribed one-month period, leading the court to rule, pursuant to the Code of Administrative Justice, that they must be considered to have withdrawn their claim, and therefore giving formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order grants the request to acknowledge the withdrawal (désistement) of the appeal.
The claimants are deemed to have withdrawn their appeal because they failed to confirm its maintenance after being invited to do so under this provision.
The order is issued by the President based on the authority granted to give acknowledgment of withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. D A et Mme B C, représentés par Me Le Foyer de Costil, demandent au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle la commission de l'académie de Poitiers a rejeté le recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 1er juin 2023 du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Charente rejetant l'autorisation d'instruction dans la famille de leur enfant E.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Poitiers fait valoir, qu'après réexamen, il a été fait droit à la demande des requérants et qu'elle prend acte de leur désistement à venir.
Par une lettre du 15 septembre 2023, les requérants ont été invités à confirmer expressément le maintien de leur requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre du 15 septembre 2023 adressée par l'application " Télérecours " et dont ils ont pris connaissance le jour même, M. A et Mme C ont été invités à confirmer le maintien de leur requête dans le délai d'un mois et ont été informés qu'à défaut de réception de cette confirmation, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Les requérants n'ayant pas confirmé le maintien de leur requête dans le délai imparti, ils doivent être regardés comme s'étant désistés de celle-ci en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme B C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 27 août 2024.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD