Expedited Ruling Request Dismissed for Mootness and Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited ruling to provisionally receive legal aid and to suspend the execution of an administrative order that rejected their request for an international protection residence permit, ordered their departure from the territory, and designated the country of removal. The court dismissed all requests, finding that the claims for suspension of the residence permit rejection were moot because the order did not effectively rule on a distinct residence permit request beyond the already definitive asylum rejection, and the claims for suspension of the removal order and designation of the country of return were moot because the filing of the main annulment request automatically suspended the execution of those specific measures until the court rules on the merits. Consequently, the entire request, including provisional legal aid, was rejected as manifestly inadmissible under the provision allowing immediate rejection when a request is unfounded or inadmissible without full procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Expedited Ruling Request Dismissed for Mootness and Inadmissibility: The court dismissed all requests, finding that the claims for suspension of the residence permit rejection were moot because the order did not effectively rule on a distinct residence permit request beyond the already definitive asylum rejection, and the claims for suspension of the removal order and designation of the country of return were moot because the filing of the main annulment request automatically suspended the execution of those specific measures until the court rules on the merits. Consequently, the entire request, including provisional legal aid, was rejected as manifestly inadmissible under the provision allowing immediate rejection when a request is unfounded or inadmissible without full procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This article was applied to reject the request because it was deemed inadmissible or manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Guenot, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Nièvre a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de la protection internationale, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel la mesure d'éloignement sera exécutée d'office, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 20 juillet 2023 sous le n°2302091.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le président du Tribunal a désigné Mme Mélody Desseix, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. En premier lieu, bien qu'il mentionne en son article 1er, que " la demande de titre de séjour de Mme C A est rejetée ", l'arrêté attaqué ne peut être regardé ni comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressée, le rejet de la demande procédant de la décision définitive prise par la CNDA le 11 avril 2023, ni même comme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'intéressée n'ayant au demeurant présenté aucune demande distincte sur un autre fondement que l'asile. Aussi, cette mention étant superfétatoire, les conclusions de la requérante dirigées contre une décision de refus de titre de séjour sont dépourvues d'objet. Il en résulte que les conclusions de la requête, en tant qu'elles tendent à la suspension de l'exécution de la décision portant refus de séjour, sont irrecevables et ne peuvent être accueillies.
3. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ". Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par Mme C le 20 juillet 2023 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de renvoi prises à son encontre jusqu'à ce que le tribunal statue. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont sans objet et, par suite, manifestement irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Guenot.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Nièvre.
Fait à Dijon, le 21 juillet 2023.
La juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
N°2302093