Legislator Jurisprudence & Législation
2302092 Généré par l'IA

Dismissal of Nationality Application Annulment Request Due to Incomplete File

Numéro de cause 2302092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision that dismissed their application for French nationality because they failed to submit all required documents, including stamped passport pages and recent pay slips, by the deadline, with the petitioner citing computer issues as the cause. The court determined that a decision to dismiss a nationality application due to an incomplete file, following a formal notice, does not constitute a decision causing prejudice ("faisant grief") susceptible to an action for annulment, and thus dismissed the request as manifestly inadmissible under the provisions governing the dismissal of non-regularized applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Nationality Application Annulment Request Due to Incomplete File: The court determined that a decision to dismiss a nationality application due to an incomplete file, following a formal notice, does not constitute a decision causing prejudice ("faisant grief") susceptible to an action for annulment, and thus dismissed the request as manifestly inadmissible under the provisions governing the dismissal of non-regularized applications.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union nationalité annulation de la naturalisation pièces figurant dans le dossier passeport retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française au motif qu'il n'a pas produit dans les délais toutes les pages tamponnées de son passeport y compris la page d'état civil et les bulletins de salaire des mois d'avril et juin 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ".

3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. En l'espèce, M. A n'établit ni même n'allègue avoir effectivement présenté au préfet du Doubs un dossier complet dans le délai qui lui était imparti au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. A cet égard, au contraire, il admet lui-même avoir rencontré des " bugs informatiques " qui l'ont empêché d'effectuer correctement ses démarches en ligne. Dans ces conditions, le dossier présenté par M. A n'étant pas complet, la lettre du 4 octobre 2023 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui peut s'il s'y croit fondé saisir le préfet du Doubs d'une demande de renouvellement de sa demande, est manifestement irrecevable et peut, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Doubs.

Fait à Besançon, le 28 novembre 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

- p 2 -

N°230209