Housing Benefit Recovery Enforcement Order Opposition Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an enforcement order for recoverable housing benefits, arguing untimeliness of the order's notification, prescription of the recovery action, lack of signatory competence, failure to issue a proper prior notice, insufficient reasoning, and factual/appreciation errors regarding the undue nature of the payments. The court dismissed the request as time-barred, reasoning that although the applicant claimed the signature on the registered mail receipt was not hers, the document was demonstrably received at her residence on October 6, 2022, making the filing of the opposition on March 14, 2023, fall outside the fifteen-day statutory appeal period following notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 133-3 du même code; Housing Benefit Recovery Enforcement Order Opposition Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request as time-barred, reasoning that although the applicant claimed the signature on the registered mail receipt was not hers, the document was demonstrably received at her residence on October 6, 2022, making the filing of the opposition on March 14, 2023, fall outside the fifteen-day statutory appeal period following notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
Cited as the basis allowing the first vice-president to reject the request by ordinance.
Cited to establish that the appeal period was expired, leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Bouqin :
1°) forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 29 septembre 2022, par la caisse d'allocations familiales du Rhône, pour un montant de 5 196,36 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement ;
2°) demande au tribunal de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n'est pas tardive, dans la mesure où elle n'est pas l'auteure de la signature présente sur l'accusé de réception, et que son opposition a été formée dans le délai de 15 jours de la date à laquelle elle a pu réellement prendre connaissance de la contrainte ;
- l'action en recouvrement de la créance est prescrite dès lors que les indus en cause sont ancien de plus de six ans ;
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la contrainte ;
- la caisse d'allocations familiales du Rhône ne démontre pas lui avoir adressé une mise en demeure régulière ni avoir respecté un délai d'un mois entre la mise en demeure et l'émission de la contrainte en litige ;
- la contrainte en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la caisse d'allocations familiales du Rhône ne justifie pas du caractère indu des prestations versées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive et par suite irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ".
3. Il ressort du dossier que la contrainte en litige, faisant mention des voies et délais de recours, a été notifiée à la requérante par un courrier recommandé dont il a été accusé réception le 6 octobre 2022. Si Mme B, fait valoir que la contrainte en litige ne lui a pas été remise en personne et que la signature figurant sur l'accusé de réception n'est pas la sienne, il est constant que le courrier a bien été réceptionné à son domicile. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de quinze jours mentionné à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale était expiré lorsque la requête été adressée au tribunal, le 14 mars 2023. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme tardive.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Fait Lyon, le 11 juin 2024.
La première vice-présidente
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.