Legislator Jurisprudence & Législation
2302092 Généré par l'IA

Rejection of Mobility Inclusion Card Application Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2302092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the departmental council president's decision of January 26, 2023, rejecting their application for a mobility inclusion card with a parking endorsement. Despite the court issuing a request for regularization on March 13, 2023, requiring proof of the prior mandatory administrative appeal or its submission, the applicant failed to provide the necessary documentation to cure the deficiency within the allotted time. Consequently, the court found the application manifestly inadmissible because the claim attacked the initial decision rather than the decision following the mandatory administrative appeal, leading to the petition being dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Rejection of Mobility Inclusion Card Application Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: Despite the court issuing a request for regularization on March 13, 2023, requiring proof of the prior mandatory administrative appeal or its submission, the applicant failed to provide the necessary documentation to cure the deficiency within the allotted time. Consequently, the court found the application manifestly inadmissible because the claim attacked the initial decision rather than the decision following the mandatory administrative appeal, leading to the petition being dismissed by order.

Mots-clés

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endossement recours contre des décisions administratives nouvelle demande de prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap recours en carence retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible pursuant to this provision.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article established the procedural requirement (producing proof of prior administrative recourse) that the applicant failed to fulfill, leading to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. B A conteste la décision du

26 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapés ".

Une demande de régularisation de la requête a été adressée le 13 mars 2023 à M. A lui demandant de produire, en application des articles R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la réponse donnée à son recours administratif préalable ou la preuve du dépôt de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. D'autre part, l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En l'espèce, M. A conteste la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapés ". Toutefois, en dépit de la demande de régularisation du 13 mars 2023, reçue par l'intéressé le 15 mars suivant, le requérant n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ce recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 26 juin 2023

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,