Claimant v. Family Allowance Fund (Waiver of Activity Bonus Debt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul the implicit rejection of their prior administrative appeal concerning a family allowance fund's refusal to grant a discretionary waiver for an activity bonus debt of €1,044.15. The administrative court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the request because, subsequent to the filing of the claim, the fund notified the claimant of a decision dated June 13, 2023, granting a complete waiver of the debt, thereby rendering the claimant's original conclusions moot under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning cases where a ruling is no longer necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund (Waiver of Activity Bonus Debt): The administrative court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the request because, subsequent to the filing of the claim, the fund notified the claimant of a decision dated June 13, 2023, granting a complete waiver of the debt, thereby rendering the claimant's original conclusions moot under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning cases where a ruling is no longer necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the request (non-lieu à statuer).
This article is cited as the legal basis allowing the President to order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 mars 2023 et le 4 mai 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née de son recours préalable du 13 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocation familiales de l'Ardèche a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 044,15 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, et des pièces complémentaires du 17 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que, par une décision du 13 juin 2023, une remise de dette totale a été accordée à la requérante.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a notifié à Mme A une décision du 13 juin 2023, par laquelle elle a accordé à la requérante une remise totale de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 044,15 euros. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche.
Fait à Lyon, le 12 février 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier