Repatriate Compensation Claim Deemed Withdrawn After Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a national commission's decision rejecting the request for compensation as a former Algerian repatriate, alleging residence in a recognized camp; however, after the opposing office noted the petitioner received satisfaction via a rectifying decision, the court invited the petitioner, under the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims, and because no such confirmation was received within the stipulated one-month period, the court deemed the petitioner to have withdrawn the request, issuing an order to formally acknowledge this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A, Article R. 222-1, 1° du code de justice administrative; Repatriate Compensation Claim Deemed Withdrawn After Failure to Confirm Continuation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal (désistement) of the appellant's claim.
The court formally acknowledged the withdrawal based on its power to give notice of withdrawals.
The appellant is deemed to have withdrawn the request because he failed to confirm its maintenance after being invited to do so under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Monsieur B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle la Commission nationale indépendante de reconnaissance et réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres rapatriés d'Algérie a rejeté sa demande d'indemnisation.
Il soutient qu'il a séjourné dans le camp de Rivesaltes mentionné dans la liste annexée au décret n° 2002-394 du 18 mars 2022.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2023 et le 2 février 2024, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Elle soutient que le requérant a obtenu satisfaction par décision rectificative du 25 janvier 2024.
Par un courrier du 5 février 2024, M. B A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Selon l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise par courrier postal le 5 février 2024 au requérant, qui en a accusé réception le 7 février. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le délai imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Rouen, le 14 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre
Signé
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au ministre des armées ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. Mialon