Legislator Jurisprudence & Législation
2302091 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Appointment Scheduling Dispute

Numéro de cause 2302091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, citing the impossibility of securing one online or via mail, but the administrative judge declined to rule on the injunction request because, subsequent to the filing, the prefect scheduled the applicant for an appointment to process the residence permit application, rendering the initial claim moot, and consequently dismissed the remaining request for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; Mootness of Residence Permit Appointment Scheduling Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en nomination autorisations de séjour production de créance état requérant règlement du conflit juridictionnel désignation d'un conseil juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to state that no decision is necessary regarding the request for an injunction (the main subject of the original claim).

Article 2

Used to reject the remainder of the claims.

Article R. 222-1

The court cites this article to establish its authority to rule by ordinance, specifically to note that there is no longer cause to rule on the application (point 2 of the reasoning implies the use of 3° or 5° of Art. R. 222-1).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 3) regarding the rejection of costs requested by the applicant, although the actual order (Article 2) rejects the remainder of the claims, which includes the cost claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B D A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai de quinze jours, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 1er décembre 2023, qui ont été communiquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme A à un rendez-vous, fixé le 15 janvier 2024 à 8h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC