Union Withdraws Request for Municipal Resolution on EHPAD Compensation; Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant and a departmental union sought the communication of a municipal resolution regarding the compensation scheme for employees of a dependent elderly persons residence (EHPAD) and requested the imposition of costs, but the applicant subsequently withdrew their request entirely. The court acknowledged the withdrawal, noting that the EHPAD had already provided the requested documents following an administrative commission's recommendation, rendering the primary request moot; consequently, the court ordered that there was no longer a need to rule on the union's remaining principal request and rejected their application for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Union Withdraws Request for Municipal Resolution on EHPAD Compensation; Costs Denied: The court acknowledged the withdrawal, noting that the EHPAD had already provided the requested documents following an administrative commission's recommendation, rendering the primary request moot; consequently, the court ordered that there was no longer a need to rule on the union's remaining principal request and rejected their application for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the president of the chamber to issue an order concerning the giving of notice of withdrawal and matters related to costs.
Cited in Article 3 to reject the conclusions regarding the award of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme B A et le Groupement départemental des services publics et de santé Force Ouvrière du Tarn, représentés par Me Grimaldi, demandent au tribunal :
1°) la communication de la délibération du conseil municipal de la commune de Lacrouzette fixant le régime indemnitaire des agents de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " résidence du Mailhol ", dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'EHPAD résidence du Mailhol une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, l'EHPAD " résidence du Mailhol " conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête, et le Groupement départemental des services publics et de santé Force Ouvrière du Tarn conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mis à la charge de l'EHPAD " résidence du Mailhol " le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 15 juin 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. En second lieu, par ce même mémoire, le Groupement départemental des services publics et de santé Force Ouvrière du Tarn conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mis à la charge de l'EHPAD résidence du Mailhol le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il est constant que l'EHPAD " résidence du Mailhol " a communiqué, au plus tard le 24 mai 2023, les documents sollicités, à la suite de l'avis émis par la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) en date du 20 janvier 2023.
4. La demande des requérants ayant perdu son objet au plus tard en cours d'instance, ainsi qu'ils l'indiquent eux-mêmes, et à défaut de désistement exprès du Groupement départemental des services publics et de santé Force Ouvrière du Tarn, il n'y a en tout état de cause plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. En outre et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Groupement départemental et de santé Force Ouvrière du Tarn présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande du Groupement départemental des services publics et de santé Force Ouvrière du Tarn.
Article 3 : Les conclusions du Groupement départemental et de santé Force Ouvrière du Tarn présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au Groupement départemental et de santé Force Ouvrière du Tarn et à l'EHPAD résidence du Mailhol.
Fait à Toulouse, le 25 juillet 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,