Legislator Jurisprudence & Législation
2302090 Généré par l'IA

Legal Aid Granted Pending Withdrawal of Residence Permit Challenge

Numéro de cause 2302090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought provisional legal aid and the annulment of an administrative decision refusing a residence permit and ordering departure, as well as subsequent injunctions and indemnity for legal costs; however, the prefect subsequently withdrew the challenged decision, leading the requester to formally withdraw the main claims for annulment and injunction, while the court provisionally granted legal aid due to the urgent nature of the initial request, formally acknowledged the withdrawal of the primary claims, and rejected the remaining requests, including the claim for indemnity for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Legal Aid Granted Pending Withdrawal of Residence Permit Challenge: En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour recours contre des décisions administratives demande d'asile tardive admission provisoire entraide judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The applicant was admitted to provisional legal aid.

Article 2

The court formally acknowledged the withdrawal of the applicant's requests for annulment and injunction.

Article 3

The remaining requests made by M. A were rejected.

Article 37, deuxième alinéa, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision, combined with Art. L. 761-1 CJA, was considered in rejecting the claim for costs (Article 5 of the reasoning).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, combined with Art. 37, al. 2, of Law No. 91-647/1991, was considered in rejecting the claim for costs (Article 5 of the reasoning).

Article R. 776-15, 1° du code de justice administrative

This procedural article was applied to give effect to the withdrawal of claims by order.

Article R. 776-13-2 du code de justice administrative

This procedural article was applied to give effect to the withdrawal of claims by order.

Article 20, premier alinéa de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article established the grounds for granting provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par la SCP Guenot avocats et associés, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, d'autre part, dans un délai de deux mois à compter de cette décision, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de la Nièvre conclut au non-lieu à statuer et informe le tribunal qu'il a retiré son arrêté du 12 juin 2023.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 14 août 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et réduit à 800 euros la somme demandée au titre des frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. La présente requête présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 1. Il y a donc lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. En deuxième lieu, en application de l'article R. 776-13-2 et du 1° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut, par ordonnance, donner acte des désistements.

4. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

5. En dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que demande le conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 3 : Les conclusions de M. A sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Nièvre et à la SCP Guenot avocats et associés.

Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Dijon le 14 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier