Housing Benefit Overpayment Recovery Order Lacking Cause to Proceed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a social housing benefit overpayment recovery order for 226 euros, claiming the sum had already been reimbursed via a check cashed by the family allowance fund (CAF) on September 30, 2022, a fact the CAF subsequently confirmed by withdrawing the enforcement order. The Administrative Tribunal, applying the provision allowing designated magistrates to rule by order that there is no longer cause to proceed, determined that because the debt underlying the contested enforcement order had been satisfied and the order withdrawn, there was no longer any need to rule on the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Housing Benefit Overpayment Recovery Order Lacking Cause to Proceed: The Administrative Tribunal, applying the provision allowing designated magistrates to rule by order that there is no longer cause to proceed, determined that because the debt underlying the contested enforcement order had been satisfied and the order withdrawn, there was no longer any need to rule on the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided there is no longer any need to rule on the requests.
This article orders the notification of the decision.
This provision authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 3 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne poursuit le recouvrement d'un indu d'allocation au logement sociale d'un montant de 226 euros.
Il soutient qu'il a remboursé cette somme par chèque encaissé par la CAF le 30 septembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le recours est sans objet dès lors que l'indu avait effectivement été remboursé et que la contrainte a donc été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que la dette à l'origine de la contrainte attaquée avait été remboursée par l'intéressé par chèque encaissé le 30 septembre 2022. La CAF a donc retiré la contrainte attaquée Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 3 août 2023.
Le magistrat désigné
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,