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2302090 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Suspension of Teacher Suspension

Numéro de cause 2302090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request for the summary suspension of an administrative decision suspending an employee from her teaching position was rejected because the required condition of urgency was not met. The applicant argued for urgency based on deteriorating health and reputational harm stemming from the suspension, which she contended was issued without sufficient evidence of serious misconduct. However, the court reasoned that the contested suspension, which maintained full salary and served only to temporarily remove the employee pending fact-finding, did not constitute a sufficiently grave and immediate harm to the applicant's situation to warrant emergency relief under the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Emergency Suspension of Teacher Suspension: The applicant argued for urgency based on deteriorating health and reputational harm stemming from the suspension, which she contended was issued without sufficient evidence of serious misconduct. However, the court reasoned that the contested suspension, which maintained full salary and served only to temporarily remove the employee pending fact-finding, did not constitute a sufficiently grave and immediate harm to the applicant's situation to warrant emergency relief under the applicable administrative justice code provisions.

Mots-clés

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révocation disciplinaire délai de suspension décision motivée manquements graves annulation de la décision administrative occupation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request in all its conclusions because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the context of the applicant's request for suspension, but the rejection was based on L. 522-3 for lack of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions regarding costs linked to litigation based on the overall rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Falzone-Soler, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 mars 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Nice l'a suspendue de ses fonctions, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au secrétaire général de l'académie de Nice de la réintégrer provisoirement dans ses fonctions sans délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison de l'altération de son état de santé qui s'aggrave chaque jour, outre l'atteinte à sa réputation ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que les faits reprochés ne présentent pas de caractère de vraisemblance et de gravité.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 28 avril 2023 sous le numéro 2302089 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B est professeur des écoles de l'enseignement privé sous contrat, affectée à l'école privée Apraxine à Nice. Par un arrêté du 27 mars 2023, la rectrice de l'académie de Nice l'a suspendue de ses fonctions. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.

4. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ".

5. L'arrêté de suspension litigieux maintient, en application des dispositions citées au point précédent, l'intégralité du traitement de l'intéressée. Cet arrêté n'a ni un caractère disciplinaire ni pour finalité de préjudicier à la carrière de la requérante mais a comme seule portée de l'écarter temporairement du service aux fins de préserver le bon fonctionnement de l'école et de permettre l'établissement contradictoire des faits. Mme B ne fait état d'aucun élément circonstancié et précis de nature à démontrer que l'intervention de la mesure de suspension qu'elle conteste a préjudicié de manière grave et immédiate à sa situation. Les circonstances avancées par la requérante, soit l'altération de son état de santé et l'atteinte à sa réputation, au demeurant non établies, ne caractérisent pas en soi une situation d'urgence au sens des dispositions citées au point 2. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nice, le 10 mai 2023.

Le juge des référés,

T. C

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,