Failure to Submit Contested Decision Renders Application Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged an administrative order demanding the repayment of a need-based higher education grant but failed to submit the complete contested decision with her initial filing, providing only two of the three pages. The court, having previously invited the litigant to regularize her submission by providing the full decision within a fifteen-day period via the electronic filing system, determined that the failure to comply rendered the application manifestly inadmissible. Consequently, the court rejected the request through an order, citing its authority under the Code of Administrative Justice for rejecting non-regularized, manifestly inadmissible claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Failure to Submit Contested Decision Renders Application Inadmissible: The court, having previously invited the litigant to regularize her submission by providing the full decision within a fifteen-day period via the electronic filing system, determined that the failure to comply rendered the application manifestly inadmissible. Consequently, the court rejected the request through an order, citing its authority under the Code of Administrative Justice for rejecting non-regularized, manifestly inadmissible claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the appeal as manifestly inadmissible after the applicant failed to regularize the deficiency.
Cited as the legal basis requiring the production of the full contested act, the failure to comply with which triggered the regularization request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme A B indique contester une décision portant ordre de reversement de la bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux qui lui avait été attribuée.
Par un courrier du 8 mars 2023, le tribunal a invité Mme B à produire l'intégralité des pages de la décision attaquée dans un délai de quinze jours en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Elle a été informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué
ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la
réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une
copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions
sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de
recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après
avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à
défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès
l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La
demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux
termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le
moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un
mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent
livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. Lors du dépôt de sa requête, Mme B n'a fourni qu'une copie de la 2ème des 3 pages que comporte la décision qu'elle conteste. Un courrier lui a été adressé le 8 mars 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, afin de régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en produisant l'intégralité de l'acte attaqué. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai. Mme B n'a pas répondu à cette demande dans le délai imparti. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 3 avril 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. Marjanovic
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,