Legislator Jurisprudence & Législation
2302088 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Expulsion Order Due to Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2302088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order to suspend the execution of a prefectural decision refusing the renewal of a residency permit and annulling the associated order to leave the territory, further requesting the prefecture be ordered to issue a "private and family life" permit. The court dismissed the request in its entirety because the claim seeking the annulment of the expulsion order was manifestly inadmissible as the emergency judge lacks the power to pronounce such an annulment, and the request for suspension was also inadmissible because the applicant failed to attach a copy of the main annulment application, a mandatory requirement under procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Expulsion Order Due to Procedural Deficiencies: The court dismissed the request in its entirety because the claim seeking the annulment of the expulsion order was manifestly inadmissible as the emergency judge lacks the power to pronounce such an annulment, and the request for suspension was also inadmissible because the applicant failed to attach a copy of the main annulment application, a mandatory requirement under procedural rules.

Mots-clés

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expulsion préfectorale décisions incidentes état d'exception inexigibilité de l'exécution du renvoi insoumission à une décision de l'autorité recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the entire request because it was manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural requirement violated, leading to the inadmissibility of the request for suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2023, M. A B, représenté par

Me Akhzam, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 3 février 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, et " d'annuler " la décision contenue dans le même arrêté par laquelle la préfète l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

3. D'une part, les conclusions tendant à ce que le juge des référés annule la décision d'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté attaqué du 3 février 2023 sont manifestement irrecevables, le juge des référés, qui statue par des mesures provisoires, n'ayant pas le pouvoir de prononcer une telle annulation.

4. D'autre part, à l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contenue dans le même arrêté,

M. B n'a pas joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond demandant l'annulation de la décision contestée. Par suite sa requête, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par

M. B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 26 juin 2023.

La juge des référés,

Signé :

C. Galle

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302088