Claimant v. State Regarding Expulsion Order and Residency Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, a person born in the territory in 2001 who had continuously resided there, received an order to leave the territory immediately with a one-year return ban due to their Comorian nationality, prompting a request for summary judgment to suspend the order, mandate the issuance of a residency permit application receipt and a ten-year residency card, and seek costs. The court found that the urgency condition for suspending the expulsion order was met because the claimant faced immediate removal, and that the expulsion constituted a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given their lifelong residence, family ties in the territory, and eligibility for nationality, thus ordering the suspension of the expulsion and compelling the prefect to issue a provisional residence permit of at least six months, while rejecting the request regarding the return ban due to a lack of urgency for that specific measure and ordering the State to pay a portion of the legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 21-7 du code civil, article L. 511-2 du code de justice administrative; Claimant v. State Regarding Expulsion Order and Residency Permit: The court found that the urgency condition for suspending the expulsion order was met because the claimant faced immediate removal, and that the expulsion constituted a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given their lifelong residence, family ties in the territory, and eligibility for nationality, thus ordering the suspension of the expulsion and compelling the prefect to issue a provisional residence permit of at least six months, while rejecting the request regarding the return ban due to a lack of urgency for that specific measure and ordering the State to pay a portion of the legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the basis for finding that the removal order disproportionately infringed upon the applicant's right to respect for private and family life, leading to the suspension of the order.
This article defines the jurisdiction and conditions (urgency, serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom) under which the judge made the decision to suspend the removal order.
This article was used in the final order to impose costs of 500 euros on the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. D, représenté par Me Bélliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l'arrêté n°9137 du 18 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et d'examiner sa demande de carte de résident de dix ans sur le fondement de l'article L. 426-1 du ceseda, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;
- la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis sa naissance en 2001, où il a suivi une scolarité ininterrompue jusqu'au l'obtention d'un CAP en 2020, qu'il maitrise parfaitement le français, et qu'il est entouré à Mayotte de sa mère, de trois sœurs et d'un frère. Il est également père d'un enfant français né de son union avec Mme C le 17 octobre 2022 à Mayotte, et peut lui-même prétendre à la nationalité française en application des dispositions de l'article L. 21-7 du code civil.
- la mesure d'interdiction de retour méconnait la même liberté fondamentale que la mesure d'éloignement litigieuse. Elle est également dépourvue de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2018, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la requérante peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention.
- la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'elle produit, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales, ni d'aucune insertion professionnelle ou scolaire ;
- le même mesure ne méconnait pas l'intérêt supérieur des enfants du requérant, dès lors qu'il peut reconstituer sa cellule familiale de son pays d'origine ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2202257 du 14 mai 2022 ;
- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 20 avril 2023 à 11 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, entendu les observations de Me Bélliard et du requérant, le préfet n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n°9137 du 18 avril 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. D, ressortissant comorien né le 1er octobre 2001 à Mayotte, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, celle-ci demande la suspension des effets de ces deux décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte de naissance et des certificats de scolarités produits, que le requérant est né à Mayotte en 2001 y réside à Mayotte de manière continue depuis sa naissance, entouré de ses parents, jusqu'au décès de son père en 2022, et d'une fratrie composée de 3 sœurs et 1 frère. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre et d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'au moins 6 mois.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
7. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, si le requérant établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire, cette seule circonstance ne justifie toutefois pas que le juge des référés statue en quarante-huit heures sur la décision qui lui fait interdiction de retour. En outre, la présente ordonnance suspend les effets de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, de telle sorte qu'il n'est plus susceptible d'être éloignée en exécution de celui-ci. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision portant interdiction de séjour d'une durée de 1 an, doivent être rejetées, en l'absence d'urgence.
Sur les frais relatifs au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de l'arrêté litigieux n°9137 du 18 avril 2023 sont suspendus en tant qu'il est fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour d'au moins 6 mois.
Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 20 avril 2023.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.