Petitioner Withdraws Annulment After Decision Withdrawal; Costs Awarded Subject to Fee Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative warning issued by a health training institute and the award of legal costs; however, the institute subsequently withdrew the contested decision, leading the petitioner to formally withdraw her annulment claim while persisting with her request for costs. The court accepted the withdrawal of the annulment request and, noting the petitioner's total legal aid status, ordered the institute to pay the petitioner's counsel €1,000 (excluding tax) for costs, provided the counsel waives the portion of fees covered by the state aid system.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Withdraws Annulment After Decision Withdrawal; Costs Awarded Subject to Fee Waiver: The court accepted the withdrawal of the annulment request and, noting the petitioner's total legal aid status, ordered the institute to pay the petitioner's counsel €1,000 (excluding tax) for costs, provided the counsel waives the portion of fees covered by the state aid system.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the order for the payment of costs to the lawyer.
Cited in Article 2 of the order regarding costs payable to the lawyer.
The court used the authority derived from this article (specifically item 1) to formalize the withdrawal of the annulment claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le président de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'institut de formation des professions de santé (IFPS) de Besançon a prononcé à son encontre un avertissement ;
2°) de mettre à la charge de l'IFPS de Besançon la somme de 1 200 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le centre hospitalier régional universitaire de Besançon, d'une part, informe le tribunal que par une décision du 13 décembre 2023, la directrice de l'IFPS a retiré la décision attaquée et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Par un courrier, enregistré le 26 février 2024, Mme B déclare se désister de sa requête à l'exclusion de ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
Par une décision du 25 août 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation :
2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dravigny, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dravigny de la somme de 1 000 euros HT.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B.
Article 2 : L'IFPS de Besançon versera à Me Dravigny une somme de 1 000 (mille) euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier régional universitaire de Besançon.
Fait à Besançon le 7 mars 2024.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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N°2302086