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2302086 Généré par l'IA

Mobility Inclusion Card Appeal Rejection Upheld Due to Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2302086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the rejection of her application for a mobility inclusion card granting parking privileges, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to produce proof of having filed the mandatory prior administrative appeal against the initial decision, despite a request to regularize the filing, which is a required prerequisite for judicial review under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Mobility Inclusion Card Appeal Rejection Upheld Due to Lack of Prior Administrative Appeal: peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

Mots-clés

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production de créance nouvelle demande de prestations d'invalidité réclamation administrative préalable contrôle juridictionnel e-justice qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected due to manifest inadmissibility following failure to regularize the filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2023, Mme A B conteste la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Une demande de régularisation de la requête a été adressée le 13 mars 2023 à

Mme B lui demandant de produire, en application des articles R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la réponse donnée à son recours administratif préalable ou la preuve du dépôt de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les

présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à

peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. D'autre part, l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit

que : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En l'espèce, Mme B conteste la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapés ". Toutefois, en dépit de la demande de régularisation du 13 mars 2023, reçue par l'intéressée le

16 mars suivant, la requérante n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ce recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 26 juin 2023

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière