Requesters v. Municipality Regarding Public Inquiry Report Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo requesters sought the annulment of a public inquiry report dated February 7, 2023, concerning the alienation of rural paths in a municipality, arguing the report was procedurally flawed. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because a public inquiry report merely provides elements for the final alienation decision and is not an administrative act directly subject to an appeal for excess of power under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de MM. B est rejetée; Requesters v. Municipality Regarding Public Inquiry Report Annulment: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because a public inquiry report merely provides elements for the final alienation decision and is not an administrative act directly subject to an appeal for excess of power under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request, although the specific procedural basis is detailed in the subsequent article citation.
Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Cited as the procedural basis for notifying the order to one of the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2023, MM. A et Alexandre B demandent au tribunal d'annuler le rapport d'enquête publique du 7 février 2023 concernant l'aliénation de chemins ruraux sur la commune de Gresse-en-Vercors.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().
2. MM. B contestent le rapport rédigé à l'issue de l'enquête publique réalisée dans le cadre de l'aliénation de chemins ruraux sur la commune de Gresse-en-Vercors. Un tel document ne constitue que des éléments de la procédure d'élaboration de la décision d'aliénation et n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir. En conséquence, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de MM. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 1er juin 2023
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302086