Jurisdictional Dispute Over Disability Compensation Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment from the administrative tribunal of a decision by the departmental house for handicapped persons rejecting their request for a disability compensation benefit. The court determined, based on statutory provisions linking disputes concerning the attribution of disability compensation benefits to the social security litigation framework and specifying the judicial courts as the competent jurisdiction for such matters, that the administrative tribunal lacked jurisdiction. Consequently, the court dismissed the petition as brought before an incompetent jurisdiction and ordered the transmission of the case file to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Jurisdictional Dispute Over Disability Compensation Benefits: The court determined, based on statutory provisions linking disputes concerning the attribution of disability compensation benefits to the social security litigation framework and specifying the judicial courts as the competent jurisdiction for such matters, that the administrative tribunal lacked jurisdiction. Consequently, the court dismissed the petition as brought before an incompetent jurisdiction and ordered the transmission of the case file to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request because the administrative court is incompetent and orders the transfer of the case file to the competent judicial court.
Cited as the procedural basis allowing the President to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court via an order.
This article governs the procedure for transferring the case file to the competent court of the other judicial order (judicial order in this case) when the administrative court deems itself incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ".
3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".
4. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
5. Il résulte de ces dispositions que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître des litiges relatifs à l'attribution de la prestation de compensation du handicap. Dès lors, la requête de Mme A, qui sollicite l'annulation de la décision du 6 février 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais, en premier ressort, de celle du tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle social). Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de Mme A à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au tribunal judicaire de Bordeaux (pôle social).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au président du tribunal judicaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 27 avril 2023.
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,