Rejection of Stay of Departure Order and Work Permit Compulsion Due to Insufficient Evidence of Family Rights Violation Post-Asylum Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order to suspend a prefectural decision obligating his departure from the territory with a re-entry ban and to compel the issuance of a work permit, arguing the measures disproportionately violated rights to private and family life, especially concerning his child whose mother was in a regular situation. The court rejected the application in summary proceedings because the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating the alleged violation of fundamental rights, specifically by not substantiating his family ties or contribution to his child's maintenance, and because his prior asylum claim had been definitively rejected by the National Court of Asylum Law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Rejection of Stay of Departure Order and Work Permit Compulsion Due to Insufficient Evidence of Family Rights Violation Post-Asylum Denial: The court rejected the application in summary proceedings because the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating the alleged violation of fundamental rights, specifically by not substantiating his family ties or contribution to his child's maintenance, and because his prior asylum claim had been definitively rejected by the National Court of Asylum Law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly used this article as the basis for rejecting the applicant's request in its entirety.
This article was cited as the basis for the jurisdiction and the type of proceeding initiated by the applicant (urgent interim relief).
This article governs the allocation of costs, which was requested by the applicant in his final claims, although the request was ultimately denied implicitly by the rejection of the main claims.
This procedural article was cited for the communication of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. A B, ressortissant comorien né le 21 février 1984, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;
- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la même mesure méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la mère de son enfant est en situation régulière ;
- la mesure d'interdiction de retour méconnait les mêmes libertés fondamentales que la mesure d'éloignement litigieuse et est dépourvue de motivation.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En premier lieu, le requérant se borne à soutenir qu'il réside et qu'il y a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux sans aucune précision supplémentaire, et sans que les pièces produites à l'appui à la requête n'apportent aucun commencement de preuve en la matière. En outre, il ne justifie pas contribuer à l'éducation et l'entretien de son fils et, par suite, ne peut se prévaloir utilement d'une atteinte à l'intérêt supérieur de celui-ci. Par suite, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
3. En deuxième lieu, pour se prévaloir de la protection accordée au demandeur d'asile, le requérant se borne à produire une attestation de demande d'asile expirée au 28 octobre 2021. Surtout, il résulte de l'instruction que, par jugement du 17 novembre 2022, n°21036161, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre la décision du 12 mars 2021. Par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 19 avril 2023.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2302085