Moot Application for Execution of Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an order compelling an administrative office to execute a prior judgment that mandated the provision of material reception conditions and the payment of legal costs to the applicant's lawyer, requesting daily fines for non-compliance. The court found that subsequent filings from both the administrative office, confirming the transfer of the principal sum owed to the claimant, and the applicant's lawyer, confirming the resolution of the issue regarding legal costs, rendered the execution request moot. Consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Moot Application for Execution of Judgment: The court found that subsequent filings from both the administrative office, confirming the transfer of the principal sum owed to the claimant, and the applicant's lawyer, confirming the resolution of the issue regarding legal costs, rendered the execution request moot. Consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order stating there is no longer cause to rule on the request because the issues (except costs) have become moot.
This article formally states that there is no longer cause to rule on the request of Me Marty (the main order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1902288 en date du 19 janvier 2023, le tribunal de Limoges a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) d'accorder à Mme D C et à sa fille le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 2 octobre 2019 et l'a condamné à verser à Me Marty, avocat de Mme D C, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Marty renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, Me Marty demande au tribunal d'enjoindre à l'Ofii, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, d'exécuter le jugement du 19 janvier 2023 en ce qui concerne le rétablissement des conditions matérielles d'accueil et le versement au titre des frais irrépétibles avec intérêt au taux légal de la date du prononcé, lui-même augmenté de 5 points passé deux mois, soit à compter du 16 avril 2023, conformément à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Par une ordonnance du 1er décembre 2023, le président du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 19 janvier 2023.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 et le 12 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande au tribunal de rejeter la requête.
Par une lettre enregistrée le 16 janvier 2024, Me Marty confirme le versement des sommes dues sur le compte de sa cliente.
Par une lettre enregistrée le 29 janvier 2024, Me Marty informe le tribunal que la question des frais irrépétibles est réglée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, l'Ofii informe le tribunal qu'en exécution du jugement n° 1902288 en date du 19 janvier 2023 la somme de 11 669 euros a été versée le 11 janvier 2024 sur le compte de Mme D C. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, l'Ofii informe le tribunal que la somme de 1 140,24 euros représentant les intérêts de retard va également être versée sur le compte de Mme D C. Enfin, par une lettre enregistrée le 29 janvier 2024, Me Marty informe le tribunal que la question des frais irrépétibles est également réglée. Par suite, les conclusions présentées par Me Marty sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Me Marty.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à Me Marty et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Limoges, le 1er février 2024.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
if