Applicant v. National Council for Private Security Activities (CNAPS)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the decision of the national council for private security activities (CNAPS) refusing to issue a professional card, and to compel the issuance of that card, but subsequently filed a memorandum stating a pure and simple withdrawal of all claims because the solicited card had in the meantime been issued. The court, referencing the administrative justice code provision allowing presidents of judging panels to formally note withdrawals, issued an order formally noting the applicant's withdrawal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. National Council for Private Security Activities (CNAPS): The court, referencing the administrative justice code provision allowing presidents of judging panels to formally note withdrawals, issued an order formally noting the applicant's withdrawal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving formal notice of the withdrawal of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, M. B A, représenté par Me Gossa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° CAR-S1-2023-03-16-A-00024598 du 16 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle l'autorisant à travailler dans le domaine de la sécurité ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle l'autorisant à travailler dans le domaine de la sécurité, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 200 euros, à verser directement à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Par un mémoire, enregistré le 3 août 2023, M. A a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par la présente requête, M. B A demandait initialement au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle l'autorisant à travailler dans le domaine de la sécurité privée. Par un mémoire, enregistré le 3 août 2023, l'intéressé, qui s'est vu délivrer la carte sollicitée, a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nice, le 18 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.