Suspension of Expulsion Order and Provisional Residency Permit Due to Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the suspension of an order requiring him to immediately leave the territory of Mayotte and an injunction for the issuance of a provisional residency permit, arguing that the expulsion order constituted a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given his continuous residence in Mayotte since childhood, schooling there until 2019, and cohabitation with his regularly established mother and five French siblings. The court found that the urgency condition for the summary proceeding was met due to the imminent threat of expulsion and, based on documentary evidence of over 15 years of residency and family ties, concluded that the expulsion measure was disproportionate to the applicant's rights, ordering the suspension of the expulsion order and enjoining the prefect to issue a provisional authorization for stay, while denying provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Suspension of Expulsion Order and Provisional Residency Permit Due to Family Ties: The court found that the urgency condition for the summary proceeding was met due to the imminent threat of expulsion and, based on documentary evidence of over 15 years of residency and family ties, concluded that the expulsion measure was disproportionate to the applicant's rights, ordering the suspension of the expulsion order and enjoining the prefect to issue a provisional authorization for stay, while denying provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the basis for the judge's authority to grant the requested provisional relief (suspension of the removal order).
This article formed the ground for finding that the removal order constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life, leading to the suspension.
This article was cited when the court decided not to admit the applicant to provisional legal aid.
This article was used to order the State to pay a sum to the applicant regarding legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d'office ;
2°) de suspendre les effets de l'arrêté n°9054 du 17 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 3 mois, et dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, ou, d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;
- la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis 2000, à l'âge de 1 an, et qu'il y a été scolarisé du CP jusqu'à l'obtention d'un CAP en 2019. Il vit avec sa mère, qui se trouve en situation régulière, et ses 5 frères et sœurs tous de nationalité française. Il ne connait pas les Comores.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2018, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention.
- la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'elle produit, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales, ni d'aucune insertion professionnelle ou scolaire ;
- le même mesure ne méconnait pas l'intérêt supérieur des enfants de la requérante, dès lors qu'elle peut reconstituer sa cellule familiale de son pays d'origine ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 20 avril 2023 à 11 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, entendu les observations du requérant, non représenté, le préfet n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n°9054 du 17 avril 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B, ressortissant comorien né le 18 août 1999, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, celle-ci demande la suspension des effets de la seule mesure d'éloignement prise à son encontre.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des certificats de scolarités produites, que le requérant réside à Mayotte de manière continue au moins depuis la rentrée scolaire 2006/2007, soit plus de 15 années à la date de la présente ordonnance, et qu'il y a poursuivi une scolarité ininterrompue jusqu'à l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle " préparation et réalisation d'ouvrages électriques " en juillet 2019. Il résulte également de l'instruction que le requérant vit chez sa mère, Mme C, ressortissante comorienne en situation régulière, et qu'il est également entouré de 5 frères et sœurs de nationalité française. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre et d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, la requête n'étant pas présenté par ministère d'avocat, en l'avocat de permanence n'étant pas venu à l'audience représenté le requérant, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les effets de l'arrêté litigieux n°9054 du 17 avril 2023 sont suspendus en tant qu'il est fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera au requérant une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 20 avril 2023.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.