Appeal Withdrawal and Cost Denial in Building Permit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who sought to annul a building permit issued for the elevation of an existing structure and the creation of balconies subsequently filed a withdrawal of their appeal; the court formally acknowledged this withdrawal as it was unqualified, and in accordance with the code of administrative justice, the court dismissed the appellants' request for the opposing municipality to bear the costs because the proceedings generated no actual costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Withdrawal and Cost Denial in Building Permit Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the applicants' withdrawal of their claims, based on the powers granted by Article R. 222-1 1° of the Code of Administrative Justice.
This article rejects the applicants' request for costs under Article R. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article provides the legal basis for the President to issue an order giving notice of withdrawal and ruling on requests concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. E et Mme D A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Trouville-sur-Mer a délivré à M. C B un permis de construire portant sur la surélévation d'un bâtiment existant et la création de balcons.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, la commune de Trouville-sur-Mer, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce qui soit mise à la charge des requérants solidairement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la M. C B, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par un acte, enregistré le 19 avril 2024, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête et demandent au tribunal de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer les dépens.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la commune de Trouville-sur-Mer demande au tribunal de donner acte du désistement des requérants, de prendre acte de ce qu'elle se désiste de ses demandes au titre des frais d'instance et conclut au rejet des conclusions des requérants quant au paiement des dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. et Mme A de leurs conclusions aux fins d'annulation est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A de leurs conclusions aux fins d'annulation.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et Mme D A, à la commune de Trouville-sur-Mer et à M. C B.
Fait à Caen, le 17 mai 2024.
La présidente
Signé
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet