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2302083 Généré par l'IA

Case Transfer for Lack of Territorial Jurisdiction

Numéro de cause 2302083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory, filed before the administrative tribunal of Pau, but the court determined that, pursuant to regulations governing territorial competence for reviewing administrative police decisions, jurisdiction lies with the tribunal where the individual resided at the time of the decision. Because the applicant was domiciled in a commune within the Charente-Maritime department, which falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of Poitiers, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Case Transfer for Lack of Territorial Jurisdiction: B A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de cette décision, laquelle constitue une mesure du police, M. B A était domicilié dans la commune de Saint-Romain-de-Benet, dans le département de la Charente-Maritime. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Poitiers. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B A au tribunal administratif de Poitiers, territorialement compétent pour en connaître.

Mots-clés

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incompétence ratione loci transfert de compétence transfert de bail requête en autorisation d'exécution - Compétence transfèrement des personnes condamnées justice de proximité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. C B A, représenté par Me Ben Mansour, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; () ".

3. Par arrêté du 18 juillet 2023, la préfète des Landes a fait obligation à

M. B A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de cette décision, laquelle constitue une mesure du police, M. B A était domicilié dans la commune de Saint-Romain-de-Benet, dans le département de la Charente-Maritime. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Poitiers. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B A au tribunal administratif de Poitiers, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Poitiers.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au président du tribunal administratif de Poitiers.

Fait à Pau, le 1er septembre 2023.

Le président de la 2ème Chambre,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,