Legislator Jurisprudence & Législation
2302083 Généré par l'IA

Driving License Suspension Modification Inadmissibility

Numéro de cause 2302083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested that the administrative court modify the duration of a driving license suspension imposed upon them, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because administrative jurisdictions are only empowered to annul administrative decisions or order financial compensation, not to alter the duration of a penalty like a license suspension.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B C épouse A est rejetée; Driving License Suspension Modification Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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conduite sans autorisation délai de suspension retrait de la concession sanction administrative détention excessive durée de l'incapacité de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B C épouse A est rejetée.

This order rejects the petitioner's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, Mme B C épouse A demande au tribunal d'aménager la durée de suspension de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".

3. Mme C épouse A demande au tribunal d'aménager la durée de suspension de son permis de conduire. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative, qui peut seulement annuler une décision administrative ou condamner une personne publique au versement d'une somme d'argent, de prendre une telle mesure. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C épouse A en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B C épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.

Fait à Rouen, le 9 juin 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

POUR EXPEDITION

CONFORME

La Greffière

signé

C. PINHEIRO RODRIGUES

N°2302083