Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Mooted by Subsequent Invitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application and requested costs, but the administrative judge dismissed the request as moot because, subsequent to the filing, the prefect invited the applicant to schedule the necessary appointment to receive a receipt while the main application was being processed. Consequently, the court found no need to rule on the primary injunction request or the related claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Mooted by Subsequent Invitation: Consequently, the court found no need to rule on the primary injunction request or the related claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the request based on this article to compel an appointment had become moot.
The court ruled not to apply the provisions regarding costs in this specific case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Kouassi, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme A, celle-ci ayant été invitée à prendre un rendez-vous afin qu'un récépissé lui soit délivré, le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que le 22 mars 2023 le dossier de Mme A a été recevable et qu'elle a été invité par le préfet du Pas-de-Calais, postérieurement à l'introduction de la requête, à prendre un rendez-vous afin qu'un récépissé lui doit délivré, le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Ainsi, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 3 mai 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,