Former Employee v. Municipality on Costs After Dismissal Annulment Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former public servant sought the annulment of a dismissal order based on physical inaptitude and requested reinstatement and legal costs, but subsequently withdrew the annulment claim after the municipality rescinded the contested order. The court accepted the pure and simple withdrawal of the annulment demands and, exercising its power under the administrative justice code regarding matters remaining solely about costs, ordered the municipality to pay the former employee 800 euros to cover expenses incurred under the relevant article concerning judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Former Employee v. Municipality on Costs After Dismissal Annulment Withdrawal: The court accepted the pure and simple withdrawal of the annulment demands and, exercising its power under the administrative justice code regarding matters remaining solely about costs, ordered the municipality to pay the former employee 800 euros to cover expenses incurred under the relevant article concerning judicial costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally accepts the withdrawal of the main annulment conclusions, which is the procedural basis for closing part of the case.
This article orders the payment of costs under the cited provision.
This provision is cited in the dispositive as the basis for ordering the payment of 800 euros to the claimant.
This provision is cited in the preamble of the reasoning to justify the power to issue an order concerning a withdrawal and costs (Article 1er).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le maire de Valentigney l'a licenciée pour inaptitude physique à compter du 11 septembre 2023 et l'a radiée des cadres de la fonction publique à compter de cette date ;
2°) d'enjoindre au maire de Valentigney de procéder à sa réintégration au sein des effectifs de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valentigney la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation à la suite du retrait de l'arrêté attaqué par un arrêté du 7 décembre 2023 mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation présenté par Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Valentigney une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation présenté par Mme A.
Article 2 : La commune de Valentigney versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Valentigney.
Fait à Besançon le 3 septembre 2024.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°230208