Claimant v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the departmental council president refusing to issue a mobility inclusion card with the "disability" mention and the "need for assistance" endorsement. The court rejected the claim, ruling that under the applicable social action and family code provisions, decisions made by the departmental council president regarding the "disability" mention on the card are subject to appeal before the judicial court, not the administrative court, making the administrative jurisdiction incompetent to hear the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Dispute): The court rejected the claim, ruling that under the applicable social action and family code provisions, decisions made by the departmental council president regarding the "disability" mention on the card are subject to appeal before the judicial court, not the administrative court, making the administrative jurisdiction incompetent to hear the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the designated magistrate to reject requests manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the dismissal order.
This article is cited to establish the nature of the decision being contested (issuance of the mobility inclusion card with the 'invalidity' mention) and, consequently, the competent jurisdiction (judicial, not administrative).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion " invalidité " comportant la mention " besoin d'accompagnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. ().V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions dirigées contre la décision du président du conseil départemental d'Indre-et-Loire sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. La requête de Mme A doit par suite être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Orléans le 9 août 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.