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2302082 Généré par l'IA

Driver's License Invalidation Suspension Request Dismissed for Procedural Defects and Lack of Urgency

Numéro de cause 2302082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought an urgent suspension of the administrative decision invalidating her driver's license, arguing she was not informed, was entitled to additional points from a safety course, and needed the license for her profession. The court dismissed the request for suspension because the petition was procedurally inadmissible as the petitioner failed to attach the contested decision without justifying the impossibility of production. Furthermore, the court found that the requirement for urgency was not met, as the public interest in road safety, considering the petitioner's repeated traffic violations, outweighed the personal inconvenience caused by the license invalidation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver's License Invalidation Suspension Request Dismissed for Procedural Defects and Lack of Urgency: The court dismissed the request for suspension because the petition was procedurally inadmissible as the petitioner failed to attach the contested decision without justifying the impossibility of production. Furthermore, the court found that the requirement for urgency was not met, as the public interest in road safety, considering the petitioner's repeated traffic violations, outweighed the personal inconvenience caused by the license invalidation.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation retrait de permis de conduire défaut d'urgence vice de procédure sécurité routière conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the suspension request because the case was deemed inadmissible and/or manifestly unfounded.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning which led to the declaration of inadmissibility based on failure to attach the contested decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision 48 SI, du 8 février 2023, invalidant son permis de conduire à la suite de la perte d'un point pour une infraction relevée à son encontre le 6 janvier 2018 à 16h09.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été informée de l'invalidation de son permis de conduire ensuite du retrait d'un point pour l'infraction commise le 6 janvier 2018 ;

- elle a droit à 4 points supplémentaires du fait du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a accompli ;

- son véhicule est indispensable dans l'exercice de son activité professionnelle.

Vu :

- le relevé d'information intégral de Mme B ;

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2301314, enregistrée le 10 mars 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne lui enjoignant de restituer son permis de conduire.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Si l'article R. 612-1 du code de justice administrative prévoit que le juge ne peut relever d'office une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours qu'après avoir procédé à une demande de régularisation, l'article R. 522-2 du même code écarte l'application de ces dispositions devant le juge des référés statuant en urgence.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information intégral de Mme B, qu'elle a produit, que la décision 48 SI en litige, enregistrée le 8 février 2023, lui a été notifiée en recommandé avec accusé de réception le 11 septembre 2018 à la suite de la perte d'un point pour une infraction relevée à son encontre le 6 janvier 2018 à 16h09. Il s'ensuit que Mme B, qui ne fournit pas la décision 48 SI invalidant son permis de conduire dont elle demande la suspension, ne justifie pas de l'impossibilité de la produire, et que, par conséquent, sa requête est irrecevable.

5. En second lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son titre de conduite, Mme B soutient que le permis de conduire lui est indispensable pour l'exercice de sa profession de formatrice et superviseuse indépendante. Toutefois, la décision 48 SI en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressée, notamment, le non-respect de l'arrêt à un feu rouge fixe clignotant en 2018 et l'usage d'un téléphone en circulation en 2016, outre des excès de vitesse. Par suite, et en dépit de la gêne qui en résulte pour l'intéressée, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, soit regardée comme remplie.

5. Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision ministérielle 48 SI du 8 février 2023.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Toulouse, le 10 mai 2023.

La présidente, juge des référés,

Isabelle Carthé Mazères

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La Greffière en chef,