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2302082 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Disability Allowance Dispute, Transfers to Judicial Court

Numéro de cause 2302082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a departmental decision confirming the refusal to grant the adult disability allowance, but the Administrative Tribunal determined that disputes concerning the attribution of this allowance, which fall under social security law and are decided by the specialized judicial courts (Tribunal Judiciaire), fall outside its administrative jurisdiction. Consequently, the Tribunal rejected the initial request as improperly filed before it and ordered the immediate transmission of the case file to the competent Judicial Court for resolution.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, Art. R. 142-10 du code de la sécurité sociale; Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Disability Allowance Dispute, Transfers to Judicial Court: Consequently, the Tribunal rejected the initial request as improperly filed before it and ordered the immediate transmission of the case file to the competent Judicial Court for resolution.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale déclinatoire de compétence gestion des prestations d'invalidité allocation sociale droit judiciaire réclamation administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Cited as the procedural basis for transmitting the file to the competent jurisdiction of the other judicial order when the case involves social assistance.

Art. R. 142-10 du code de la sécurité sociale

Used to determine the materially competent judicial tribunal (Tribunal judiciaire d'Agen) for referral.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme B A forme un recours contre la décision du 15 mars 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Lot-et-Garonne a confirmé le refus de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : /1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :/ 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du même code : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". Aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " () Les différends auxquels peut donner lieu l'application du [titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale relatif notamment à l'allocation aux adultes handicapés] et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale () ".

4. Enfin, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier :/ a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ; / () " et de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.() ".

5. Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. " Il ressort des pièces du dossier que Mme A est domiciliée dans la commune de Tremons. En application du tableau IV annexé au code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui d'Agen.

6. En vertu des dispositions citées aux points 3 et 4, la demande soumise par Mme A au tribunal administratif, relative au refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il suit de là que la requête de Mme A a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

7. En application des dispositions citées au point 2 et 5, il y a lieu de transmettre sans délai la requête de Mme A au tribunal judiciaire d'Agen.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au tribunal judicaire d'Agen.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au président du tribunal judicaire d'Agen.

Fait à Bordeaux, le 27 avril 2023.

La présidente du tribunal,

C. MARILLER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,