Legislator Jurisprudence & Législation
2302082 Généré par l'IA

Application to Annul Departure Order Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2302082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an order requiring departure from French territory dated November 24, 2022, and the subsequent rejection of their administrative appeal, along with associated procedural remedies. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the judicial review request, filed on March 23, 2023, was submitted after the expiration of the thirty-day statutory appeal period, which began upon notification of the initial order on November 26, 2022, and was not extended by the prior administrative appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Application to Annul Departure Order Dismissed as Time-Barred: D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décision préfectorale de renvoi décisions incidentes retrait de la requête durée de l'expulsion judiciaire sortie illégale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-15 du code de justice administrative
D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article R. 776-2 du code de justice administrative
D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 24 novembre 2022 sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquant les voies et délais de recours, et dont il a reçu notification le 26 novembre 2022.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A B, représenté par Me Choffel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du 9 février 2023 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers frais et dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I.- Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. () ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 24 novembre 2022 sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquant les voies et délais de recours, et dont il a reçu notification le 26 novembre 2022. Le recours administratif présenté par le requérant contre cette décision le 8 décembre 2022 n'a, en application des dispositions précitées, pas été de nature à proroger le délai de recours contentieux. Or la requête susvisée a été enregistrée au tribunal le 23 mars 2023. A cette date, le délai de recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions précitées était expiré. Ladite requête est donc tardive et ne peut, par suite, qu'être rejetée comme étant irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 30 mars 2023.

Le magistrat désigné,

C. C

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Soltani