Taxpayers v. Public Finance Center (Sewage Fee Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought judicial review to annul a public finance charge of €5,246.40 concerning their property's connection to the sewage network, which was issued by a public finance center. The court dismissed the application, ruling that since water and sanitation services are managed as industrial and commercial public services, disputes arising from the relationship between such a service and its users—including fee payments—are matters of private law falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayers v. Public Finance Center (Sewage Fee Jurisdiction): The court dismissed the application, ruling that since water and sanitation services are managed as industrial and commercial public services, disputes arising from the relationship between such a service and its users—including fee payments—are matters of private law falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it was brought before an incompetent order of jurisdiction.
This article dictates the notification of the order to the parties involved.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to the court's manifest lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 août 2023, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal la requête présentée par M. A D et Mme C B, qui doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de recettes d'un montant de 5 246,40 euros émis le 17 mai 2023 par le centre des finances publiques du Puy-en-Velay relatif au paiement du raccordement de leur propriété au réseau d'eaux usées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service, aux dommages causés à ces derniers à l'occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l'exécution de travaux publics ou l'entretien d'ouvrages publics, ou encore à un refus d'autorisation de raccordement au réseau public. En revanche, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l'exploitant d'un service public en raison des dommages causés aux tiers par les travaux publics qu'il réalise.
3. Le syndicat de gestion des eaux du Velay, qui exploite un service de distribution d'eau, a émis un titre exécutoire à la suite de la pose d'un branchement au réseau d'eau potable et au réseau d'eau de la parcelle de M. D, sise sur la commune de Laussonne. Ce service présente un caractère industriel et commercial, de sorte que le litige opposant M. D à ce syndical intercommunal concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager et relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme C B et au syndicat de gestion des eaux du Velay.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 octobre 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Zr