Legislator Jurisprudence & Législation
2302081 Généré par l'IA

Immigration Removal Order Suspension and Work Permit Application Rejection

Numéro de cause 2302081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend an administrative order requiring his immediate departure from the territory and barring his return, and to compel the issuance of a work authorization, arguing the order disproportionately violated his rights to private and family life under Article 8 ECHR and the best interests of his minor child under the UN Convention on the Rights of the Child, given his long residence and status as the father of a child whose mother was in a regular status. The court rejected the application under emergency proceedings because the claimant failed to provide serious proof of a substantial contribution to the child's upbringing, thus failing to demonstrate a manifest and serious breach of fundamental rights necessary to invoke the summary procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Immigration Removal Order Suspension and Work Permit Application Rejection: The court rejected the application under emergency proceedings because the claimant failed to provide serious proof of a substantial contribution to the child's upbringing, thus failing to demonstrate a manifest and serious breach of fundamental rights necessary to invoke the summary procedure.

Mots-clés

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éloignement autorisation de travail autorisation familiale ressortissants étrangers enfant mineur droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the applicant's request in its entirety.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure to send a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. A, ressortissant comorien né le 1er septembre 1981, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis quelques temps, et qu'il est le père d'un enfant mineur scolarisé à Mayotte ;

- la même mesure méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la mère de son enfant est en situation régulière ;

- la mesure d'interdiction de retour méconnait les mêmes libertés fondamentales que la mesure d'éloignement litigieuse et est dépourvue de motivation.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Au soutien de sa requête, le requérant se borne à soutenir qu'il réside à Mayotte depuis deux ans et demi et qu'il y a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux, sans aucune précision supplémentaire. En outre, s'il justifie être le père d'un enfant mineur dont la mère réside en situation régulière sur le territoire français, il reconnait ne plus vivre avec la mère de son enfant et n'apporte aucun commencement de preuve sérieux de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant. Par suite, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

3. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse est inopérant au soutient de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 19 avril 2023.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2302081