Order Recording Withdrawal Due to Failure to Confirm Continuation of Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order compelling his immediate departure from French territory, but following a formal invitation from the court, pursuant to administrative justice rules, to expressly confirm the continuation of the proceedings, the litigant failed to respond within the stipulated one-month period after the notice was returned unclaimed. Consequently, the court deemed the litigant to have withdrawn the entirety of their claims and formalized this as an order recording the withdrawal, in accordance with the provisions allowing magistrates to record renunciations when a party fails to confirm interest in pursuing their case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Order Recording Withdrawal Due to Failure to Confirm Continuation of Proceedings: Consequently, the court deemed the litigant to have withdrawn the entirety of their claims and formalized this as an order recording the withdrawal, in accordance with the provisions allowing magistrates to record renunciations when a party fails to confirm interest in pursuing their case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order records the withdrawal of the appeal.
The president designated a magistrate to rule by order under the provisions listed in this article, which includes recording withdrawals.
The appellant is deemed to have withdrawn their appeal because they failed to respond to the invitation to confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par lettre en date du 25 avril 2024, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 25 avril 2024 qui lui a été présenté le 16 mai 2024 et qui a été retourné au tribunal le 5 juin suivant avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant, qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en application du 1° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 25 juin 2024.
La magistrate désignée,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302080