Legislator Jurisprudence & Législation
2302080 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Moots Annulment Claim and Bars Costs Against State

Numéro de cause 2302080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an implicit rejection of her residence permit application and an order for its issuance, alleging insufficient reasoning and violation of multiple legal provisions, including human rights conventions; however, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the requested residence permit, rendering those claims moot, and further rejected the claim for costs against the State despite the applicant benefiting from legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Issuance Moots Annulment Claim and Bars Costs Against State: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation recours en annulation en droit de l'Union état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited implicitly as the court relies on its capacity (specifically point 3 and 5) to issue an order declaring that there is no need to rule on the request or concerning costs.

Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2023 et 28 mars 2024, Mme B, représentée par Me Brey, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de résident, sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.

Le préfet de la Côte-d'Or informe le tribunal qu'il a décidé de délivrer à Mme A une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le 2 avril 2024, le préfet de la Côte-d'Or a remis à Mme A une carte de résident valable jusqu'au 26 février 2034. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante sont dès lors devenues sans objet.

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par la requérante au titre de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Brey.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Dijon le 17 avril 2024.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2302080