Legislator Jurisprudence & Législation
2302080 Généré par l'IA

Housing Priority Annulment Moot Due to Acceptance of New Offer

Numéro de cause 2302080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the prefect that revoked the priority status of their housing application, but the court determined that there was no longer any need to rule on the case because the petitioner subsequently accepted and moved into a housing offer made on November 16, 2023, rendering the initial request moot under the provisions allowing the administrative court president to note that no further action is required on a petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Priority Annulment Moot Due to Acceptance of New Offer: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union acceptation de l'offre besoin de logement positions administratives expulsion d'un logement action d'état

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the administrative tribunal to rule that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 29 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la préfète des Landes lui a retiré le bénéfice du caractère prioritaire de sa demande de logement.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2023 et le 4 janvier 2024, la préfète des Landes conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Elle soutient que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a accepté une proposition de logement dans la commune d'Ondres, qui lui a été faite par la commission d'attribution des logements du 16 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a accepté une proposition de logement dans la commune d'Ondres, qui lui a été faite par la commission d'attribution des logements du 16 novembre 2023, et a intégré ce logement le 30 novembre 2023. Dans ces conditions, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète des Landes.

Fait à Pau, le 28 février 2024.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,

No 2302080