Applicants v. National Veterans and Victims Office (Aid for Children of Former Algerian Auxiliaries)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of the national veterans and victims office's decision rejecting their request for assistance under the aid scheme for children of former Algerian auxiliaries, but their petition was summarily dismissed because it only included supporting documents regarding their father's nationality recognition without setting forth any legal grounds or arguments against the decision, rendering the request manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions governing the content of a petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C et Mme C épouse A est rejetée, Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative; Applicants v. National Veterans and Victims Office (Aid for Children of Former Algerian Auxiliaries): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order that dismisses the claim.
The court used this provision to reject the claim due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. B C et Mme D C épouse A doivent être regardés comme demandant l'annulation de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l'office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté leur demande tendant au bénéfice du dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Les requérants se bornent à communiquer plusieurs documents relatifs à la déclaration de reconnaissance de la nationalité française de leur père, M. C E sans invoquer aucun moyen à l'encontre de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, leur requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme D C épouse A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 septembre 2023.
La présidente de la 2ième Chambre,
C. BENTEJAC
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.