Hospital Decision Suspension Denied Due to Lack of Proven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend an administrative decision from a hospital refusing to recognize her severe depression as an accident of service, arguing this refusal gravely and immediately harmed her health and finances (as she was only receiving half-pay), and that the decision was illegal due to procedural flaws like the failure to consult the medical council and reform commission. The summary judgment judge rejected the request for suspension because the litigant failed to provide sufficient proof demonstrating the existence of the requisite urgency, noting the decision did not entirely stop her pay and that while her health concern was noted, it did not, by itself, establish an immediate threat to public interest, thus rendering it unnecessary to rule on the serious doubt regarding the decision's legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Decision Suspension Denied Due to Lack of Proven Urgency: The summary judgment judge rejected the request for suspension because the litigant failed to provide sufficient proof demonstrating the existence of the requisite urgency, noting the decision did not entirely stop her pay and that while her health concern was noted, it did not, by itself, establish an immediate threat to public interest, thus rendering it unnecessary to rule on the serious doubt regarding the decision's legality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Mme C is rejected based on this order, following the determination that the condition of urgency under Art. L. 521-1 CJA was not met.
The court ruled on the rejection of the request for suspension based on the criteria defined in this article, specifically noting the failure to establish urgency.
The conclusions seeking costs under this article were rejected as a consequence of the main request rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme B C, représentée par Me Geraud-Linfort, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de non imputabilité au service du 14 février 2023 confirmant la décision de refus initiale du 14 décembre 2022 du centre hospitalier Gérard Marchand ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier Gérard Marchand de la rétablir sans délai rétroactivement dans l'ensemble des droits, prérogatives et autres intérêts dont elle aurait pu être privée par les effets de la décision en cause, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Gérard Marchand la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-il existe en l'espèce une atteinte grave et immédiate à un intérêt public, à savoir le droit à la santé, dès lors qu'elle subit une dépression sévère et qu'en refusant de reconnaitre la réalité de l'accident de service dont elle a été victime, l'administration ne fait qu'aggraver son état de santé ; en outre, la décision litigieuse lui cause une atteinte grave et immédiate à sa situation financière dès lors qu'elle ne dispose plus que d'un demi traitement ;
S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le conseil médical n'a pas été consulté contrairement aux prescriptions du décret n°88-386 du 19 avril 1988 et que l'administration n'a pas non plus consulté la commission de réforme contrairement aux prescriptions de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le choc émotionnel dont elle a été victime constitue bien un accident de service.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2302041 enregistrée le 13 avril 2023 tendant à l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Mme C conteste la décision du 14 février 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Gérard Marchand a, d'une part, confirmé le refus de reconnaître comme imputable au service une réaction dépressive ayant entrainé un arrêt de travail à la suite d'un entretien que la requérante a eu avec son supérieur hiérarchique le 11 octobre 2022 et, d'autre part, indiqué à l'intéressée que la commission de réforme serait saisie.
4. Pour soutenir qu'il existe une urgence à suspendre l'exécution de cette décision, la requérante fait valoir que ladite décision cause une atteinte grave et immédiate à sa situation financière, dès lors qu'elle a pour conséquence de la faire bénéficier que d'un demi traitement. Toutefois, d'une part, la décision attaquée n'a pas pour effet de priver Mme C de toute rémunération et, d'autre part, la requérante ne verse aucun élément au dossier permettant d'apprécier la réalité de la situation financière qu'elle décrit, notamment aucun document de nature à évaluer ses charges. En outre, si la requérante estime qu'en refusant de reconnaitre la réalité de l'accident de service dont elle a été victime, l'administration ne ferait qu'aggraver son état de santé, cette circonstance, à la supposer établie, ne permet pas de considérer, contrairement à ce que qui est soutenu par Mme C, qu'un intérêt public serait menacé. Dans ces conditions, à défaut d'apporter des éléments probants, l'existence d'une situation d'urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision précitée du
14 février 2023, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Une copie en sera adressée au centre hospitalier Gérard Marchand.
Fait à Toulouse, le 9 mai 2023.
Le juge des référés,
D. A
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,